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ACTUALITES JURIDIQUES Juillet 2005 - N°17
Votre avocat vous informe
A la une
Droit commercial
20-07-2005

La déontologie de la profession d'avocat fait l'objet d'un décret
Outre les principes essentiels de la profession, ce texte rappelle les devoirs de l'avocat envers les clients, envers la partie adverse et envers les confrères, ainsi que les conditions particulières d'exercice de la profession et quelques dispositions accessoires...
Social
Droit du travail
21-07-2005

Contrat "de couple" : la clause d'indivisibilité de deux contrats de travail n'est pas toujours licite
La clause d'indivisibilité liant 2 contrats de travail doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi...

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Les Editions Législatives

Protection sociale
07-07-2005

Accident de travail : étendue du contrôle de la faute inexcusable de l'employeur par la Cour de cassation
Il importe peu que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié...
Droit du travail
04-07-2005

Portée des griefs invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La lettre du salarié par laquelle il prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne fixe pas les limites du litige...
Droit du travail
30-06-2005

Interdiction de renoncer au délai légal entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement
Le salarié ne peut renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement...
Droit du travail
28-06-2005

Contrat à durée déterminée : la requalification est encourue en cas de transmission tardive du contrat au salarié
La transmission tardive du contrat à durée déterminée au salarié pour signature équivaut à une absence d'écrit...
Droit des Affaires
Droit des sociétés
21-07-2005

Incessibilité des actions des dirigeants : pouvoir de décision n'est pas pouvoir de direction
L'incessibilité des actions est une mesure qui doit être justifiée par l'intérêt général et qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait...
Droit des sociétés
13-07-2005

Un associé ne peut être tenu au paiement des dettes sociales que si les poursuites contre la société ont été vaines
Une caisse de financement avait consenti à une société civile immobilière un prêt garanti par une hypothèque...
Droit commercial
13-07-2005

La valeur locative de locaux commerciaux est fixée souverainement par le juge du fond
Un bailleur a donné congé au locataire d’un local commercial avec offre de renouvellement en l’informant que le loyer annuel du nouveau bail sera fixé à une certaine somme correspondant au loyer antérieur indexé...
Droit commercial
13-07-2005

Le tiers doit être muni d'un pouvoir spécial écrit pour saisir le juge-commissaire d'une demande de revendication
La personne qui saisit, pour le compte d'un tiers, le juge-commissaire doit, si elle n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial donné par écrit...
Droit des Affaires (suite)
Droit des sociétés
01-07-2005
La preuve de la cause d'une reconnaissance de dette doit être apportée par le souscripteur
Deux associés d’une société civile immobilière ont souscrit à une reconnaissance de dette en faveur de plusieurs entreprises dont les factures étaient restées impayées...
Droit commercial
21-06-2005

Adaptation des dispositions du code civil aux contrats conclus par voie électronique
L'ordonnance du 16 juin 2005 permet l'accomplissement par voie électronique de certaines formalités exigées par le droit commun des contrats...
Droit Européen des Affaires
Droit européen des affaires
07-07-2005

Le "non" du Parlement européen aux brevets logiciels
Le Parlement a rejeté, en seconde lecture, la proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur à une très large majorité...
Droit social
06-07-2005

Transposition en droit français des dispositions sur l'aide judiciaire dans les affaires transfrontières
La France transpose la directive européenne permettant d'améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières...
Difficulté des entreprises
Difficultés des entreprises
22-07-2005

Prééminence des procédures collectives
En cas de procédure collective, la transmission universelle de patrimoine à l'associé unique n'est pas possible...
A la Une

Droit commercial
20-07-2005

La déontologie de la profession d'avocat fait l'objet d'un décret
Outre les principes essentiels de la profession, ce texte rappelle les devoirs de l'avocat envers les clients, envers la partie adverse et envers les confrères, ainsi que les conditions particulières d'exercice de la profession et quelques dispositions accessoires.
Les règles relatives à la déontologie de l’avocat font l’objet d’un décret du 12 juillet 2005. Ce texte qui reprend pour partie les principes essentiels régissant la profession d’avocat issue notamment du décret du 27 novembre 1991 est découpé en cinq parties.

A. - Les principes essentiels
À titre préliminaire, le texte prend soin de rappeler que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. Parmi les principes essentiels, outre le respect des termes de son serment, l’avocat se doit de respecter dans l’exercice de ses fonctions, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il doit faire preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (art. 3).

B. - Le secret professionnel
Le respect du secret professionnel n’est pas oublié puisqu’il fait l’objet d’un article 4 aux termes duquel, sous réserves des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière aucune divulgation contrevenant au secret professionnel (art. 4).
L’article 5, qui se veut l’écho des dernières actualités judiciaires ayant secoué la profession, a trait quant à lui au secret de l’instruction et de l’enquête que l’avocat doit respecter en s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne s’agit là que de la reprise de l’article 160 du décret de 1991 mais réaffirmée aujourd’hui dans le cadre d’un décret exclusivement consacré à la déontologie de la profession.

C. - Conflit d'intérêts
L’avocat concourt à l’accès à la justice et au droit et doit déférer aux désignations et commissions d’office (art. 6). Toutefois, il ne peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Il ne pourra ainsi accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client (art. 7).
Par ailleurs, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit et s’assurer au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat (art. 8).
L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ; il doit refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux et doit également veiller à l’équilibre des intérêts des parties lorsqu’il est seul rédacteur d’un acte (art. 9).

D. - Les honoraires
Quant aux honoraires, le texte indique qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli (art. 10). L’avocat peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires et à défaut de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer (art. 11).
Il doit détenir à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée et avant tout règlement définitif, il remet à son client un compte détaillé (art. 12).
Il doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission (art. 13). Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire.

E. - La publicité
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposés, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.

F. - Le principe du contradictoire
À l’égard de la partie adverse, l’avocat se conforme aux exigences du procès équitable et se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. À ce titre, le texte précise que la communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure. L’article 17 évoque le cas du différend pouvant recevoir une solution amiable et l’obligation pour l’avocat d’obtenir l’accord de son client pour prendre contact ou recevoir la partie adverse.
En cas de pourparlers, l’avocat chargé d’assister un client ne peut conduire ces pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.

G. - Succession d'un avocat par un confrère
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur, sauf accord du bâtonnier. Le nouvel avocat s’efforce en tout état de cause d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à son confrère précédemment saisi du dossier.
L’avocat qui exerce les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ses fonctions.
Quant à l’avocat honoraire, il demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat et ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes sur autorisation du bâtonnier. Il peut en revanche accepter une mission de justice et d’arbitrage, d’expertise ou de médiation, participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.

D. n° 2005-790, 12 juill. 2005 : JO, 16 juill.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Social

Droit du travail
21-07-2005

Contrat "de couple" : la clause d'indivisibilité de deux contrats de travail n'est pas toujours licite
La clause d'indivisibilité liant 2 contrats de travail doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi. Elle ne peut intervenir que si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier.
Lorsqu’un couple est engagé par des contrats interdépendants pour assurer des fonctions indissociables, chacun des deux contrats contient souvent une clause précisant que la rupture du contrat de l’un des conjoints justifie le licenciement de l’autre (clause d’indivisibilité).
En l’espèce, un employeur avait embauché un couple pour assumer la direction d’un hôtel-restaurant par deux contrats de travail distincts. Le contrat de l’épouse comportait une clause d’indivisibilité selon laquelle elle s’engageait à cesser ses fonctions en cas de départ de son mari et ce, indépendamment de l’auteur et des motifs du départ. La salariée a été licenciée, suite à la démission de son mari, en application de la clause d’indivisibilité. Elle saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Les juges du fond rejettent sa demande au motif que la clause d’indivisibilité des contrats de travail des époux ne heurte aucune disposition d’ordre public et le choix de l’employeur de faire assumer la direction de l’établissement par un couple ne saurait faire l’objet d’une appréciation du juge hors le cas de l’abus de droit.
La Cour de cassation infirme l’arrêt de la cour d’appel pour deux raisons :

  • les juges du fond doivent rechercher si la clause d’indivisibilité est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. Autrement dit, la clause d’indivisibilité n’est pas en soi licite ; elle doit réunir les critères précités ;
  • l’existence d’une telle clause, même si elle est licite, ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par cet arrêt, la Cour de cassation durcit sa position à l’encontre des contrats dits "de couple" comprenant une clause d’indivisibilité. En effet, jusqu’à maintenant, en cas de rupture d’un contrat fondé sur l’application d’une clause d’indivisibilité, elle limitait le contrôle des juges du fond à la recherche d’une cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 97-42.854 : Bull. civ. V, n° 496 ; Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-42.315 : Bull. civ. V, n° 165). Désormais, ils doivent également rechercher si la clause remplit les critères de licéité.
Remarque : cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative aux critères de licéité des clauses du contrat de travail. Ces critères reposent sur le fondement de l’article L. 120-2 du code du travail : "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature du travail à accomplir et proportionnées au but recherché".

Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-45.394, P + B + R + I, X c/ Sté Envergure SA et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Protection sociale
07-07-2005

Accident de travail : étendue du contrôle de la faute inexcusable de l'employeur par la Cour de cassation
Il importe peu que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée même si la victime a concouru au dommage.
Un salarié est victime d’un accident du travail alors qu’il aide son collègue, comme chaque soir, à ranger un échafaudage métallique mobile. Cet échafaudage a été surélevé le matin afin de peindre la partie supérieure du bâtiment. Lors du déplacement, l’échafaudage a heurté une ligne électrique placée sur le trajet électrocutant le salarié. Ce dernier ayant un taux d’incapacité permanente partielle de 95 % avec assistance d’une tierce personne, demande aux juges du fond la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permettant une majoration de sa rente.
Les juges du fond rejettent sa demande en retenant que la cause déterminante de l’accident est due à son comportement : l’accident a été causé par l’inattention du salarié qui, bien qu’expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n’a pas pensé à surveiller le sommet de l’échafaudage qu’il déplaçait quotidiennement depuis un mois.
La Cour de cassation, le 15 février 2001, censure les juges du fond : l’employeur responsable des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés a commis une faute déterminante dans la survenance de l’accident ce qui caractérise la faute inexcusable. Cet arrêt, rendu avant les arrêts amiante de 2002, préfigure la nouvelle étendue et la nature de l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur l’employeur.
La cour d’appel de renvoi écarte la solution de la Cour de cassation et confirme la décision les juges du fond : le comportement de la victime est la cause déterminante de l’accident.
Refusant la décision de la cour d’appel, la victime se pourvoit en cassation et l’affaire doit être présentée devant l’assemblée plénière.
Elle doit se prononcer sur l’étendue de son contrôle de la faute inexcusable de l’employeur. Elle chasse le critère de l’exigence de la cause déterminante de l’accident. Après les arrêts amiante de 2002, pour déterminer la part de la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable de ce dernier n’est plus une faute d’une exceptionnelle gravité : l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation est une faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de l’accident du travail. En conséquence, il importe peu que d’autres fautes aient concouru à l’accident. En cas de faute du salarié, il n’y a donc plus à comparer la gravité respective de la faute de l’employeur et de celle du salarié. La responsabilité de l’employeur est engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage (Cass. soc., 31 oct. 2002, no 00-18.359 : Bull. civ. V, no 336).
En application de cette jurisprudence, la négligence, l’imprudence et l’inattention de la victime n’ont pas le caractère de faute inexcusable et ne peuvent pas réduire la majoration de la rente. Seule une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité du salarié, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est une faute inexcusable qui exclut la responsabilité de l’employeur (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, no 02-30.693 : Bull. civ. II, no 25).

Cass. ass. plen., 24 juin 2005, no 03-30.038, X c/ Sté Norgraine et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
04-07-2005

Portée des griefs invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La lettre du salarié par laquelle il prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation avait affirmé que "seuls les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement" (Cass. soc., 19 oct. 2004, n° 02-45.742, Sté AIPSA c/Hekimian). Cette formulation très générale pouvait laisser penser que la lettre de prise d’acte fixe les limites du litige, avec pour conséquence que le salarié ne peut invoquer d’autres motifs que ceux mentionnés dans sa lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail. La Haute juridiction vient de préciser la portée de cette exigence dans un arrêt du 29 juin 2005.
Un salarié adresse à son employeur une lettre de démission en lui reprochant l’absence de paiement de ses compléments de salaire et de congés payés. La cour d’appel saisie du litige qualifie la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur des éléments qui n’étaient pas mentionnés dans la lettre de démission.
L’employeur conteste l’arrêt de la cour d’appel en invoquant la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 octobre 2004. La cour d’appel devait fonder sa décision uniquement sur les éléments invoqués par le salarié dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail car celle-ci fixe les limites du litige.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et précise clairement sa jurisprudence antérieure. Elle considère que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par conséquent, les juges du fond investis du pouvoir de contrôler les griefs invoqués par le salarié, pourront fonder leur décision aussi bien sur les griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, que sur les griefs invoqués au cours de l’instance. Il n’y a donc pas de parallélisme des formes entre la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, et la lettre de prise d’acte de la rupture émanant du salarié.

Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804, Sté Dépannage Côte d'Azur Transports c/ X
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
30-06-2005

Interdiction de renoncer au délai légal entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement
Le salarié ne peut renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’ordonnance du 24 juin 2004 a uniformisé les délais de procédure applicables aux procédures individuelles de licenciement. Le délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien, prévu à l’article L. 122-14 du code du travail, est désormais de cinq jours ouvrables, que l’entreprise soit ou non pourvue de représentants du personnel.
La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 28 juin 2005 que le salarié ne peut pas renoncer à ce délai, conférant ainsi à cette disposition un caractère d’ordre public. En l’espèce, le délai n’avait pas été respecté par l’employeur. Le salarié était donc en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Cass. soc., n° 02-47.128, 28 juin 2005, X. c/Y.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
28-06-2005

Contrat à durée déterminée : la requalification est encourue en cas de transmission tardive du contrat au salarié
La transmission tardive du contrat à durée déterminée au salarié pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L. 122-3-1, dernier alinéa du code du travail impose à l’employeur de transmette le CDD écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours de l’embauche. En revanche, la loi ne prévoit pas l’application de sanction civile en cas de non-respect par l’employeur de cette obligation. L’article L. 122-3-13 du code du travail indique que la requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée ne s’applique qu’en l’absence de contrat écrit ou si celui-ci ne comporte pas les mentions obligatoires requises (C. trav., art. L. 122-3-1, al 1er). Néanmoins lors des débats parlementaires sur cet article, il avait été indiqué que le défaut de transmission du contrat dans le délai requis pourrait être assimilé à une absence d’écrit autorisant le salarié à demander la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation vient prendre position sur ce sujet et confirmer les débats parlementaires.
Dans une décision du 17 juin 2005, elle affirme en effet que, la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Dans cette affaire, le contrat à durée déterminée a pris effet à compter du 22 novembre 1996 mais n’a été transmis pour signature au salarié que le 26 décembre suivant.
En revanche, la Cour de cassation ne précise pas s’il s’agit d’une présomption simple (supportant la preuve contraire) ou d’une présomption irréfragable rendant impossible la preuve contraire pour l’employeur.
Remarque : Outre la requalification en contrat à durée indéterminée, la transmission tardive d’un CDD au salarié peut aussi entraîner l’application d’une sanction pénale prévue par l’article L. 152-1-4 du code du travail.

Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596, Fleutot c/Sté SAEM des remontées mécaniques de Combloux
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Droit des Affaires

Droit des sociétés
21-07-2005

Incessibilité des actions des dirigeants : pouvoir de décision n'est pas pouvoir de direction
L'incessibilité des actions est une mesure qui doit être justifiée par l'intérêt général et qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait.
Suite à la mise en redressement judiciaire d’une société, le tribunal et la cour d’appel ont prononcé l’incessibilité des actions de trois associés de la société aux motifs que ceux ci possédaient plus de la majorité du capital social et de voix au conseil de surveillance. Par conséquent, ils exerçaient une influence certaine sur la marche et la conduite de la société qui leur donnait la qualité de dirigeant de fait.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel. Elle rappelle, en premier lieu, la règle de droit selon laquelle l’incessibilité des actions ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait, lequel doit assurer en toute indépendance la gestion de la société. De plus, cette mesure d’une gravité extrême ne peut être décidée que pour empêcher que ne soient prises des décisions de nature à compromettre les chances de redressement de la société.
Or, aucun élément de faits ne permettait de prouver que les associés de la société disposaient d’un véritable pouvoir de direction. Le simple fait qu’ils possédaient plus de la majorité du capital de la société ne pouvait suffire à démontrer qu’ils avaient agi en véritables dirigeants de fait. La cour d’appel a, par conséquent, confondu pouvoir de décision et pouvoir de direction.

Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-14.045, n° 1238, FP-P + B + I + R, Consorts Maitre c/ Sté PL Maitre et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit des sociétés
13-07-2005

Un associé ne peut être tenu au paiement des dettes sociales que si les poursuites contre la société ont été vaines
Une caisse de financement avait consenti à une société civile immobilière un prêt garanti par une hypothèque. La société n’ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la caisse procède à une saisie sur l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette saisie n’a pas suffi à recouvrer la totalité de la créance et la caisse assigne donc un associé de la SCI en paiement du solde de la créance à concurrence de sa part dans le capital social.
La cour d’appel accueille cette demande dès lors que la caisse de financement n’avait eu connaissance du prix d’adjudication que très tardivement et ne pouvait donc plus exercer de nouvelles poursuites. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui estime qu’il n’est pas suffisamment établi que toutes autres poursuites contre la société auraient été privées d’efficacité. Par conséquent, le créancier ne pouvait poursuivre le paiement des dettes sociales contre l’associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, n° 04-12.175, n° 846 FS-P + B, Filippi c/ Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI)
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit commercial
13-07-2005

La valeur locative de locaux commerciaux est fixée souverainement par le juge du fond
Un bailleur a donné congé au locataire d’un local commercial avec offre de renouvellement en l’informant que le loyer annuel du nouveau bail sera fixé à une certaine somme correspondant au loyer antérieur indexé. La société locataire, n’acceptant pas le nouveau montant du loyer, saisit le juge des loyers commerciaux.
Elle reproche au juge du fond d’avoir fixé le loyer à une certaine somme qui, selon elle, dépasse la valeur locative des lieux. La Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et précise que seuls les juges du fond sont souverainement compétents pour fixer la valeur locative en adoptant le mode de calcul le mieux adapté.

Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, n° 04-12.613, n° 839 FP-P + B + I, Caisse interfédérale du crédit mutuel c/ Pigeon
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Droit des Affaires (suite)


Droit commercial
13-07-2005

Le tiers doit être muni d'un pouvoir spécial écrit pour saisir le juge-commissaire d'une demande de revendication
La personne qui saisit, pour le compte d'un tiers, le juge-commissaire doit, si elle n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial donné par écrit.
Une société a vendu divers matériels avec clause de réserve de propriété à un de ses clients. À la suite de la mise en liquidation de ce client, la société a déclaré sa créance et a présenté une requête en revendication du matériel par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc, le même jour. Ce mandataire a agi en vertu d’un pouvoir ad litem lui permettant de déclarer la créance et d’engager toutes actions en revendications au nom de la société.
Alors que la cour d’appel a admis la recevabilité de la requête en revendication, la Cour de cassation casse sans renvoi la décision du juge du fond aux motifs que, lorsque le juge commissaire est saisi par un mandataire, ce dernier doit être investi d’un pouvoir spécial donné par écrit et que ce pouvoir doit accompagné la requête en revendication ou être produit dans le délai légal de celle-ci.

Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-11.132, n° 1041 FS-P + B + R + I, Sté Silvestri et a. c/ Sté Thomson Multimédia sales Europe
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit des sociétés
01-07-2005
La preuve de la cause d'une reconnaissance de dette doit être apportée par le souscripteur
Deux associés d’une société civile immobilière ont souscrit à une reconnaissance de dette en faveur de plusieurs entreprises dont les factures étaient restées impayées. Ces deux associés ont assigné un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette en annulation de l’acte pour absence de cause de leurs engagements.
La cour d’appel se fonde, pour les débouter de leur demande, sur les dispositions de l’article 1132 du code civil aux termes duquel "la convention n’en est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée". Par conséquent, la cause peut ne pas être indiquée dans un acte. Mais, lorsque celle-ci est invoquée par le bénéficiaire de l’obligation, il appartient au débiteur qui la dénie de rapporter la preuve de son caractère illicite.
Tel est l’avis de la Cour de cassation qui rappelle que c’est au souscripteur qu’il appartient d’établir l’absence ou l’illicéité de la cause. Or, les associés de la société n’apportant aucune preuve de l’absence de cause de la reconnaissance de dette, cet acte ne pouvait être annulé.

Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 04-10.673, n° 1053 F-P + B, Bouchet c/Garnier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit commercial
21-06-2005

Adaptation des dispositions du code civil aux contrats conclus par voie électronique
L'ordonnance du 16 juin 2005 permet l'accomplissement par voie électronique de certaines formalités exigées par le droit commun des contrats.
Certaines dispositions du code civil sont modifiées par une ordonnance du 16 juin 2005 afin d’adapter les principes généraux du droit des contrats aux actes juridiques conclus sous forme électronique.
Tout d’abord, sont créés trois nouveaux articles (C. civ. art. 1369-1 à 1369-3) relatives à l’échange d’informations en cas de conclusion d’un contrat sous forme électronique. Il est notamment précisé que les conditions contractuelles ou les informations sur les biens et services peuvent être mises à disposition du cocontractant électroniquement. Toutefois, l’envoi par courrier électronique des informations nécessaires à la conclusion du contrat ne peut être imposé au destinataire de l’offre.
En second lieu, l’ordonnance créée une nouvelle section composée des articles 1369-7 à 1369-9 du code civil afin de réglementer l’équivalent électronique de l’envoi par lettre simple ou par recommandée dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. Le recours à un mode électronique est possible dès lors qu’un procédé électronique, dont la fiabilité est présumée s’il satisfait à des exigences qui seront fixées par décret, garantit la datation de l’envoi.
L’ordonnance pose ensuite les conditions de l’envoi par lettre recommandée, avec ou sans accusé réception, par courrier électronique. Ce procédé est possible seulement s’il a été préalablement accepté par le destinataire de l’offre. Afin de traduire au maximum les garanties propres à la lettre recommandée sur support papier, le procédé utilisé doit permettre l’identification de l’expéditeur, doit garantir l’identité du destinataire et doit établir que la lettre a été remise ou non à ce dernier. Lorsque la lettre recommandée est assortie d’un accusé réception, l’ordonnance précise que celui-ci peut être envoyé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif permettant sa conservation. Enfin, l’ordonnance adapte l’exigence de remise matérielle de certains documents au cocontractant par voie électronique en prévoyant que cette remise est effective dès lors que le destinataire en accuse réception après avoir pu en prendre connaissance.
L’ordonnance créée deux dernières dispositions dans le code civil : les articles 1369-10 et 1 369-11 relatives à certaines exigences de forme. Tout d’abord, il est impératif que l’écrit sous forme électronique respecte les conditions particulières exigées pour l’écrit sur support papier. De plus, pour garantir le droit de renonciation du consommateur, l’exigence d’un formulaire détachable est respectée lorsque l’écrit électronique contractuel contient une adresse électronique permettant d’accéder à un formulaire et de le renvoyer.
Enfin, pour garantir la formalité dite du double original, le texte prévoit que l’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

C. civ., art. 1369-1 et s. créée par Ord. n° 2005-674, 16 juin 2005 : JO, 17 juin
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaire

Droit Européen des Affaires


Droit européen des affaires
07-07-2005

Le "non" du Parlement européen aux brevets logiciels
Le Parlement a rejeté, en seconde lecture, la proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur à une très large majorité. Par 648 voix contre 14 (et 18 abstentions), il a repoussé la position commune arrêtée en mars dernier par les vingt-cinq, mettant ainsi un terme à 3 ans de débats.
Le Parlement a indiqué que, "selon les règles de codécision, ce vote négatif signifie la fin de la procédure législative et la fin de la directive". Il n’y aura même pas de tentative de conciliation avec les gouvernements.
Il y a un peu plus d’un mois, la commission des Affaires juridiques du Parlement européen avait adopté son rapport en deuxième lecture sur la directive sur la brevetabilité des logiciels en ne modifiant pas, pour l’essentiel, le texte proposé par le Conseil. Elle rejetait la plupart des amendements visant à restreindre la possibilité de breveter des inventions par ordinateur. C’est donc un texte quasi-inchangé qui était présenté aux euro-députés.
Les tenants des logiciels "open source", parmi lesquels on trouve les petites entreprises, souhaitaient que les brevets soient limités aux inventions elles-mêmes, laissant le logiciel de base sans protection et donc disponible pour les autres utilisateurs. Par ailleurs, ces firmes soutenaient que le copyright protégeait déjà leurs inventions. Elles redoutaient une augmentation des coûts juridiques due au brevetage.
À l’inverse, les géants des technologies de l’information plaidaient pour un système de brevets qui protégerait non seulement l’invention utilisant des programmes informatiques, mais également ces programmes en tant que tels. Ils faisaient valoir que les brevets favoriseraient l’investissement dans la recherche et mettraient les inventions européennes à l’abri de la concurrence américaine.
Les brevets continueront donc à être délivrés par les offices nationaux et par l’Office européen des brevets et il n’y aura, en tout cas pour l’heure, aucune harmonisation.

Vote du Parlement européen, 6 juill. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires


Droit social
06-07-2005

Transposition en droit français des dispositions sur l'aide judiciaire dans les affaires transfrontières
La France transpose la directive européenne permettant d'améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit qu’une aide juridictionnelle doit être accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice (art. 47 § 3).
La directive 2003/8/CE du Conseil de l’Union européenne a été adoptée le 27 janvier 2003. Elle concerne les affaires dites "transfrontalières", c’est-à-dire lorsque la personne qui demande l’aide judiciaire ne réside pas dans l’État membre où le procès va avoir lieu ou celui où la décision de justice va être exécutée. Dans ce contexte, la directive pose le principe selon lequel toutes les personnes qui n’ont pas les ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ont le droit de recevoir une aide judiciaire appropriée. Sont visées toutes procédures en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, sauf les matières fiscales, douanières ou administratives.
Les principaux points de la directive sont les suivants :

  • la définition des litiges transfrontaliers (art. 2) ;
  • la précision du bénéficiaire de l’aide judiciaire (art. 5) ;
  • quel État membre paie quels frais (art. 7 et 8) ;
  • comment introduire une demande d’aide judiciaire transfrontalière (art. 13).

La transposition de la directive en droit français (qui aurait dû intervenir au plus tard le 30 novembre 2004) modifie la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

L. n° 2005-750, 4 juill. 2005 : JO, 6 juill.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires


Difficultés des entreprises
22-07-2005

Prééminence des procédures collectives
En cas de procédure collective, la transmission universelle de patrimoine à l'associé unique n'est pas possible.
Par deux arrêts de principe rendus le même jour, la Cour de cassation affirme la suprématie des règles de procédures collectives sur les règles de droit commun de la dissolution. La transmission universelle de patrimoine à l’associé unique en cas de procédure collective n’est pas possible.
En effet, il résulte de la combinaison de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil et des principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.
La dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture ou par l’effet de sa liquidation judiciaire, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.

Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.80 n° 1237 P + B + R + I, crédit foncier de France SA c/ Alain X
Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-19.860, n° 1236 P + B + R + I, Jacqueline X c/ Jean Z
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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