ACTUALITES JURIDIQUES Septembre 2004 - N°7
 
 
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Social Droit des Affaires Gestion Fiscale

Gestion fiscale - Fiscalité des entreprises

07-09-2004
Exportateurs : allègement des formalités et nouvelles sanctions pour les achats en franchise de TVA
Le chiffrage des attestations et le relevé annuel des achats en franchise sont supprimés pour les acquéreurs bénéficiant d'une dispense de visa.
Les entreprises qui réalisent des opérations relevant du commerce extérieur peuvent acquérir en franchise de TVA les biens et services qu'ils destinent à l'exportation (CGI, art. 275, I).
Deux arrêts rendus par le Conseil d'État et la cour administrative d'appel de Lyon limitent les obligations des entreprises qui bénéficient de la franchise (CE, 14 janv. 2002, n° 219318, SA Lambert-Rivière ; CAA Lyon, 2e ch., 24 juill. 2003, n° 97LY21282, SA Domaine Laroche).
Par ailleurs, une amende fiscale de 5 % est désormais susceptible de s'appliquer en cas de non-respect des conditions d'application de la procédure d'achats en franchise.
L'administration a commenté ces dispositions, dans deux instructions résumées ci-dessous.

I. - Obligation de chiffrage des attestations
A) - Assujettis dispensés de visa
Les assujettis dispensés du visa de leurs attestations d'achats en franchise et de leurs avis d'importation " AI2 " ne sont plus tenus de chiffrer les attestations qu'ils remettent à leurs fournisseurs. Les attestations devront toutefois comporter les mentions obligatoires prévues au I de l'article 275 du CGI et faire mention, aux lieu et place du visa, de la référence à la décision administrative accordant la dispense.
Ces dispositions sont également applicables aux intermédiaires, agissant en leur nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans des opérations de livraisons à l'exportation ou de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA, ou qui s'entremettent dans des opérations effectuées entre un fournisseur et une personne qui réalise des exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA.

B) - Assujettis soumis à l'obligation de visa
Pour les entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices, ainsi que pour les assujettis qui auraient manqué à leurs obligations fiscales ou douanières et qui ne bénéficient plus de la dispense de visa, les attestations qu'ils délivrent doivent, en plus des mentions obligatoires prévues par l'article 275 du CGI, continuer à être chiffrées.

Remarque : le caractère erroné du montant indiqué sur les attestations visées ne peut, à lui seul, fonder un rappel de TVA. Mais la discordance entre le montant du contingent accordé et celui des achats en franchise réalisés résultant des justificatifs correspondants peut donner lieu à un rappel de TVA.

II. - État récapitulatif annuel des achats en franchise
La dispense de visa peut être renouvelée sans demande expresse de l'assujetti, lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une dispense de visa au titre de l'année précédente et a déposé auprès du service des impôts dont il dépend, avant le 20 janvier de l'année, le relevé d'achats en franchise de l'année précédente (Instr. 21 févr. 2000 : BOI 3 A-1-00).
Cette dernière obligation est supprimée. Le dépôt du relevé d'achat en franchise n'est plus exigé.

III. - Pénalités applicables
A) - Principe
Lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ne sont pas remplies, toute personne qui a été autorisée à recevoir les biens ou services en franchise est alors tenue au paiement de l'impôt (CGI, art. 275 et 284, I).
Dans cette hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'une taxe ayant grevé des dépenses qu'il a supportées pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, l'assujetti est autorisé à en opérer la déduction dans les conditions du droit commun (CGI, art. 271, II).

B) - Amende de 5 %
Le II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 a supprimé, au second alinéa du I de l'article 275 du CGI, toute référence aux pénalités visées par les articles 1725 à 1740 de ce code. Cette modification a eu pour effet de rendre l'article 275 précité compatible avec l'amende fiscale de 5 % prévue par l'article 1788 septies du CGI, lorsque les conditions permettant de bénéficier de la procédure d'achats en franchise ne sont pas remplies.
En conséquence, les droits rappelés en application des articles 275 et 284, I du CGI sont désormais passibles de l'amende fiscale de 5 % dans tous les cas où la taxe rappelée est déductible par le redevable.
La taxe déductible afférente à l'opération qui n'a pas été déclarée peut être imputée, à l'initiative de l'administration, sur la taxe rappelée dans le cadre de la procédure de redressements dans les conditions exposées par l'instruction du 23 juin 1998 (Instr. 23 juin 1998 : BOI 3 A-5-98).

C) - Entrée en vigueur
Ces règles s'appliquent aux opérations d'acquisitions de biens ou de services pour lesquelles les conditions d'application de la procédure d'achats en franchise ne sont pas remplies à la date du 6 août 2004.

Instr. 6 août 2004 : BOI 3 A-2-04
Instr. 6 août 2004 : BOI 3 D-5-04
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale




Fiscalité des entreprises

30-08-2004
Participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage
Les salaires versés par la succursale en France d'une société étrangère aux personnels qui y sont détachés pour une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
La taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont assises sur le montant des salaires versés au titre de l'année en cours, tel qu'il est défini par l'article 231 du CGI pour l'assiette de la taxe sur les salaires (CGI, art. 224, 235 bis et 235 ter C).
En application de ces dispositions, le Conseil d'État considère que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant en France.
NDLR : la Haute Juridiction raisonne donc par analogie avec le champ d'application de la taxe sur les salaires, qui n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France. Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie (Doc. adm. 5 L 121, n° 7).
Selon la Haute juridiction, la succursale en France d'une société étrangère doit être regardée comme un employeur établi en France au sens des dispositions de l'article 231, 1 du CGI. La circonstance que certains des personnels employés par la succursale sont détachés en France par le siège social établi à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l'assiette des impositions en cause.

Dans ces conditions, les salaires versés par la succursale à ces personnels qui travaillaient en France en exécution de contrats de détachement d'une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction.

CE, 15 juill. 2004, n° 249801, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
CE, 15 juill. 2004, n° 249798, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
CE, 15 juill. 2004, n° 249799, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale


Social

Droit du travail
06-09-2004
Recours obligatoire en matière prud'homale au ministère d'un avocat lors d'un pourvoi en cassation

Il est obligatoire en matière prud'homale de recourir au ministère d'un avocat à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre une décision rendue après le 1er janvier 2005.
Un décret du 20 août 2004, publié au journal officiel du 22 août, portant modification de la procédure civile abroge les articles qui prévoient dans certaines procédures la dispense d'un recours à un avocat en cas de pourvoi en cassation des parties.
Ainsi en matière prud'homale ce décret abroge, notamment, l'article R. 517-10 du code du travail qui prévoit qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat. Désormais, il est obligatoire de matière prud'homale de recourir au ministère d'un avocat à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
Toutefois cette obligation ne joue que pour le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue à compter du 1er janvier 2005.
Le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue avant le 1er janvier 2005 ne nécessite pas le ministère d'un avocat.

C. trav., art. R. 517-10 mod. par D. n° 2004-836, 20 août 2004, JO 22 août
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social



Droit du travail
03-09-2004
Le juge ne doit pas apprécier l'opportunité de la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale

La notion d'unité économique et sociale n'est pas relative. Sa reconnaissance par le juge doit s'effectuer selon des critères propres, indépendants de la finalité des institutions représentatives du personnel à mettre en place. Par conséquent, même si la reconnaissance de l'UES modifie la configuration des institutions représentatives existantes, le juge ne doit pas apprécier l'opportunité de la demande.
La notion d'unité économique et sociale est un concept autonome, elle n'est pas relative. L'office du juge, lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance d'une UES est donc de vérifier que les critères objectifs d'unité économique et d'unité sociale sont réunis. Le droit des salariés a être représentés dans les meilleures conditions n'est pas l'un de ces critères objectifs. C'est un critère d'opportunité dont le juge ne doit pas tenir compte. Et ce, même si la reconnaissance de l'UES implique nécessairement une modification de la configuration des institutions représentatives du personnel existantes dans son périmètre.

Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 03-60.412, SAS Sermeto et a. c/ Union départementale des syndicats CGT de l'Allier et a.



Droit du travail
27-08-2004
La saisie des rémunérations est soumise aux dispositions du code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution

Les sommes dues par l'employeur conservent leur nature de rémunération même après la rupture du contrat de travail.
Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur, sur les sommes restant dues après la rupture du contrat de travail. Le débiteur ayant fait opposition, les juges du fond confirment la validité de la saisie-attribution de droit commun au motif que la rupture du contrat de travail rend impossible toute saisie des rémunérations.
Cette position est censurée par une décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, no 97-19.732 : Bull. civ. II, no 147), confirmée en Assemblée plénière : même si le contrat de travail a pris fin, les sommes dues par l'employeur conservent leur nature de rémunérations. Le créancier ne peut pas utiliser la procédure de droit commun et doit engager une saisie sur rémunérations, peu important que le contrat de travail ait été rompu.

Remarque : le choix du créancier est compréhensible : il a préféré la saisie-attribution (qui lui confère immédiatement la propriété de la somme saisie) à la saisie des rémunérations qui nécessite une phase de conciliation préalable et une validation judiciaire pour produire ses effets.

Ass. plen., 9 juill. 2004, no 02-21.040, Boilley c/ Richard
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social




Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives


Droit des Affaires

Droit des AffairesDroit des sociétés
25-08-2004

La possibilité de créer des SARL avec un capital faible est peu utilisée
3 % des SARL créées en 2003 présentaient un capital inférieur à 7.500 euros. Une réponse ministérielle rappelle que depuis la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, il n'est plus obligatoire de libérer un montant minimum de capital dès l'immatriculation de la SARL, contrairement à la législation précédente où il fallait disposer d'un capital social minimum équivalent à 7.500 euros. Ce dispositif vise à réduire les frais de premier établissement pour constituer l'entreprise sous la forme de la SARL, qui est la plus usitée pour les entreprises nécessitant un faible engagement financier, en particulier dans le secteur des services.
Sur 125.747 créations de SARL en 2003, la réponse précise que 3.068 sociétés disposaient d'un capital social de lancement inférieur à 10 euros, soit 2,44 % de l'ensemble des créations. Il s'agit d'un résultat partiel puisque la mesure est entrée en vigueur au début du mois d'août 2003, soit moins de six mois d'application effective. Le nombre d'immatriculations de SARL avec un capital social compris entre 10 et 7 500 euros s'élève à 798. Ainsi, 3.866 SARL ont été créées avec un capital inférieur à 7.500 euros, soit 3,07 % de l'ensemble des créations de SARL en 2003.

Rép. min. n° 41247 : JOAN, Q, 17 août 2004, p. 6494
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires




Droit des Affaires
25-08-2004
La constitution de groupes dans les professions libérales réglementées désormais possible
La parution des décrets d'application sur les holdings de professions libérales réglementées va permettre de les créer effectivement.
La loi Murcef du 11 décembre 2001 a introduit dans la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées la possibilité de créer des " holdings de professions libérales ", dénommées sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ces holdings destinées à détenir des participations dans le capital d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exerçant la même profession, vont permettre de constituer des groupes d'exercice libéral dans toutes les professions libérales réglementées. Elles n'exerceront pas elles-mêmes la profession.

La promulgation le 23 août 2004 des décrets d'application de ces dispositions, pour chacune des professions concernées, va rendre effective leur entrée en vigueur et permettre de constituer les holdings par professions. Ces décrets procèdent par adjonction d'un titre III nouveau dans les textes suivants :

- avocats : décret du 25 mars 1993 sur les sociétés d'avocats ;

- avoués : décret du 13 mars 1993 sur les sociétés d'avoués près les cours d'appel ;

- commissaires-priseurs judiciaires : décret du 30 décembre 1992 sur les sociétés de commissaires-priseurs ;

- huissiers : décret du 30 décembre 1992 sur les sociétés d'huissiers de justice ;

- notaires : décret du 13 janvier 1993 sur les sociétés de notaires.

L'actionnariat des SPFPL ne pourra comprendre que des personnes physiques ou morales exerçant la profession, des anciens professionnels ayant cessé leur activité depuis moins de 10 ans, ou leurs ayant droits pendant un délai de 5 ans suivant le décès. Les SPFPL d'avocats pourront aussi admettre dans leur actionnariat d'autres professionnels exerçant une activité judiciaire ou juridique réglementée.

L'immatriculation des SPFPL au registre du commerce et des sociétés est subordonnée à l'agrément de la société délivré par arrêté du garde des Sceaux publié au JO. Pour les SPFPL d'avocats, il est requis non un agrément mais une inscription par le conseil de l'ordre sur une liste spéciale du tableau du barreau où est établi le siège social. Ces mesures spécifiques de publicité ont conduit à dispenser les SPFPL des formalités habituelles de publicité dans un journal d'annonces légales.

D. n° 93-492, 25 mars 1993, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-852, 23 août 2004 : JO 25 août (avocats)
D. n° 93-362, 16 mars 1993, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-853, 23 août 2004 : JO 25 août (avoués)
D. n° 92-1449, 30 déc. 1992, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-854, 23 août 2004 : JO 25 août (commissaires-priseurs)
D. n° 92-1448, 30 déc. 1992, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-855, 23 août 2004 : JO 25 août (huissiers)
D. n° 93-78, 13 janv. 1993, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-856, 23 août 2004 : JO 25 août (notaires)
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires